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samedi 17 septembre 2011

Jurisprudence 2011 sur la retenue sur salaire

Droit du Travail
Jurisprudence 2011 sur la retenue sur salaire

L'employeur peut pratiquer une retenue sur salaire pour absence non autorisée, arrêt maladie ou fait de grève, dès lors qu'il n'opère aucune discrimination.

Classification : Social / Droit du Travail


Rédigé par la Rédaction de Net-iris, le 16/09/2011.
Plan :

Introduction
Les principes à connaître et à appliquer

Introduction

L'article L3251-1 du Code du travail prévoit que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

Toutefois, dans certains cas, l'employeur peut effectuer une retenue sur salaire (hors la situation de saisie sur salaire). Tel est le cas lorsque le salarié a une absence non autorisée, se trouve en arrêt maladie ou accident, ou lorsqu'il a fait grève.
Les principes à connaître et à appliquer

En cas d'arrêt de travail :

la retenue de salaire doit correspondre "au temps exact de la cessation de travail" (Cass / Soc. 26 janvier 2011 - pourvoi n°08-45204)
Le délai de carence conventionnel de 3 jours pour le versement de complément de salaire, prévu en cas d'arrêt maladie ou d'accident, est sans incidence sur les modalités de calcul de la retenue sur la rémunération pour arrêt maladie.

En cas de grêve :

L'absence liée à la grève ne doit pas faire l'objet d'une retenue sur salaire différente de celle pratiquée lors d'autres absences (ex : maladie), de même durée, qu'elle soit comptabilisée en journée ou demi-journée.
La retenue opérée sur "le salaire des cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, absents pour fait de grève pour une durée non comptabilisable en journée ou en demi-journée, doit être exempte de toute discrimination, identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et proportionnelle à cette durée" (Cass / Soc. 23 mars 2011 - pourvoi n°10-10720).

la retenue sur salaire pour fait de grève, qui doit être proportionnelle à l'interruption de travail, et être calculée sur l'horaire mensuel du salarié (Cass / Soc. 18 mai 2011 - pourvoi n°09-40251).

En cas d'absence le jour de la journée de la solidarité :

l'absence le jour de la journée de la solidarité autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondant au nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journée s'il n'avait pas fait grève (Cass / Soc. 11 janvier 2011 - pourvoi n°08-44075).
Si l'horaire de travail des salariés était de 7 heures pour cette journée, l'employeur ne peut retenir que 7 heures de travail sur la paie.
Il résulte des articles L2511-1 et L3133-7 du Code du travail que "lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire correspondant au nombre d'heures qu'il aurait travaillé au cours de cette journée s'il n'avait pas fait grève".

En cas de non respect des obligations liées aux heures de délégation pour l'exercice d'un mandat :

l'employeur ne peut pas retenir les sommes correspondant aux heures de délégation, au motif que le salarié ne justifie pas de l'utilisation de ces heures.
Il résulte des articles L2143-17, L2315-3 et L2325-7 du Code du travail, que "l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux salariés titulaires de mandats représentatifs, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, après avoir demandé au salarié, le cas échéant par la voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation" (Cass / Soc. 18 mai 2011 - pourvoi n°09-71396).
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